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Extrait
du règlement intérieur :
Le lycée professionnel régional Auguste Perret est un établissement public local d’enseignement : il accueille des élèves externes, demi-pensionnaires et internes. Il dispense un enseignement général et professionnel, des classes de troisième technologique au brevet de technicien en passant par le brevet d’études professionnelles et par le baccalauréat professionnel.
L’inscription d’un élève au lycée vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions du présent règlement, et engagement de s’y conformer pleinement.
« Toute personne à droit à ce que règne un ordre moral tel que les droits et les libertés de chacun puissent prendre plein effet. L’individu a des devoirs envers la communauté, dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. » (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, ONU 10 décembre 1948).
Le lycée est un lieu de travail où chaque élève doit apprendre à devenir un homme et un citoyen. Le règlement intérieur a donc pour objet d’assurer l’organisation de ce travail, de favoriser la formation civique, dans l’état d’esprit laïc et démocratique, de permettre un enseignement ouvert à tous les aspects de la vie.
Ce règlement doit d’autre part contribuer à l’instauration entre toutes les parties intéressées (personnels, parents, élèves) d’un climat de confiance et de coopération indispensable à l’éducation, à la formation et au travail. Il vise enfin à développer l’apprentissage de l’autodiscipline par l’acquisition du sens des responsabilités.
CHAPITRE I : LES DROITS DES ÉLÈVES
Ils ont pour cadre leur liberté d’information et d’expression, dans le respect du pluralisme et des principes de neutralité et de laïcité.
Le droit d’expression a pour objet de contribuer à l’information des élèves ; il doit donc porter sur des questions d’intérêt général. Des panneaux d’affichages sont mis à la disposition des élèves dans le hall du bâtiment de l’externat du lycée. Hormis sur ces panneaux, aucun affichage n’est autorisé. Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être visé au préalable par le proviseur ou son représentant. L’affichage ne peut en aucun cas être anonyme.
Les textes de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif), ainsi que ceux de nature politique ou confessionnelle, sont prohibés.
Sur tout point touchant la vie scolaire, les délégués élèves peuvent exprimer leurs propositions auprès du chef d’établissement ou de son représentant.
Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l’établissement.
Toutefois, au cas ou certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, comme en cas d’atteinte grave au droit d’autrui, à l’ordre public ou au fonctionnement de normal de l’établissement ; il en informe le Conseil d’Administration lors de sa séance suivante.
Une publication, fût-elle modeste, est impérativement tenue d’assurer à toute personne, association ou institution, mise en cause dans ses colonnes, le droit de réponse prévu par la loi.
Indépendamment des condamnations pénales ou civiles que peuvent encourir les rédacteurs responsables de la publication, majeurs ou non, les élèves peuvent se voir infliger, en fonction de la gravité des faits reprochés, des sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l’exclusion définitive de l’établissement.
Afin d’éviter des tensions inutiles au sein de la communauté scolaire, et d’en arriver à de telles extrémités, dommageables pour tous, il est souhaitable que les publications soient présentées pour lecture au conseil, au proviseur ou à son représentant, avant leur diffusion, au mieux en cours d’élaboration. Celui-ci informera les auteurs de son sentiment et éventuellement des risques qu’ils courent. Les adultes qui coopèrent à la rédaction et à la réalisation de ces publications, mais également les personnels concernés comme les conseillers d’éducation, se donnent notamment comme tâche de guider les élèves vers une expression autonome, c’est-à-dire consciente et responsable. Ainsi, aucune publication ne saurait être anonyme. Le responsable de toute publication est de même tenu de se faire connaître au préalable, auprès du chef d’établissement.
Tenus également au respect des dispositions décrites ci-dessus, les lycéens qui souhaitent diffuser leur journal à l’extérieur de l’établissement, ne peuvent le faire, par ailleurs, que dans le cadre de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.
Le fonctionnement, à l’intérieur du lycée, d’associations déclarées (conformément à la loi du 1er juillet 1901) qui sont composées d’élèves, et le cas échéant, d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement, est soumis à l’autorisation du Conseil d’Administration, après dépôt auprès du proviseur d’une copie des statuts de l’association. Ces autorisations ne peuvent être créées et dirigées que par des élèves majeurs. Le siège de ces associations pouvant se situer au lycée, leur objet et leur activité doivent être compatibles avec les principes du service public de l’enseignement : en particulier, elles ne peuvent avoir ni objet, ni activité de caractère politique ou religieux.
Toute association est tenue de souscrire dés sa création une assurance couvrant tous les risques pouvant survenir à l’occasion de ses activités.
S’ils le souhaitent et dans le respect des dispositions présentes, les élèves majeurs peuvent constituer au sein de l’établissement une association socio-éducative, dont le générique est actuellement « Maison Des Lycéens ».
Chaque association devra communiquer au Conseil d’Administration le programme annuel de ses activités, et en rendre compte trimestriellement au proviseur. Si le proviseur en formule la demande, le président de l’association est tenu de lui présenter le procès-verbal sincère des dernières réunions (assemblée générale, Conseil d’Administration, bureau) de l’association.
Si ces activités portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le proviseur invite le président de l’association à s’y conformer. En cas de manquement persistant, il peut suspendre les activités de l’association, et saisit alors le Conseil d’Administration qui peut en retirer l’autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
Les associations sportives et foyers socio-éducatifs fonctionnant au sein des établissements demeurent régis par la loi du 16 juillet 1984 et le décret du 14 mars 1986 modifié (ainsi que, pour les foyers socio-éducatifs, par les circulaires du 19 décembre 1968, 27 mars 1969 et du 31 octobre 1996).
Il a pour but de faciliter l’information des élèves.
Les actions ou initiatives de nature publicitaire ou commerciale (à objet lucratif), ainsi que celle de nature politique ou confessionnelle, sont prohibées.
Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants.
Le chef d’établissement peut autoriser, sur demande motivée des organisateurs, la tenue de réunion et admettre le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures.
Il oppose un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque, celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou lorsque l’établissement ne dispose pas des moyens matériels permettant de satisfaire cette demande dans des conditions convenables.
L’autorisation est assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.
A la demande de l’établissement, elle peut-être conditionnée à la signature d’une convention d’utilisation.
La demande d’autorisation de réunion doit être présentée 10 jours à l’avance par les délégués des élèves ou les représentants des associations. Les organisateurs informeront le chef d’établissement de l’objet de la réunion, de sa durée, du nombre de personnes attendues, et, si des personnalités extérieures sont invitées, de leur nom et qualité.
Dans ce dernier cas, la demande d’autorisation de réunion devra être formulée 15 jours à l’avance.
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